LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 221
La commission de santé mentale est chargée de procéder à une enquête sur le bien-fondé de la decision mentionnée à l'article 218, objet de recours.
Les résultats de cette enquête sont communiqués au procureur près la cour et à l'auteur de la décision contestée.
La commission doit conclure au bien-fonde ou au mal-fondé de la décision contestée.