LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 220
Le recours est transmis : au procureur près la cour, et à une commission de santé mentale composée de : * un représentant du ministre de la santé publique, * un représentant du wali, * un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, deux médecins spécialistes de psychiatrie.