LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 219
Le recours peut être formé par : le malade majeur et civilement capable, le conjoint du malade, ses ascendants directs, ses descendants directs majeurs, ses collatéraux majeurs frère ou sœur, son oncle, sa tante, le curateur ou le tuteur du malade, l'autorité administrative, le procureur près la cour.