LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 218
Un recours peut être introduit contre :
Les décisions de mise en observation.
Les décisions de mise en observation d'office.
Les décisions de mise en observation complémentaire prévues à l'article 180. les décisions de transformation de la mise en observation, en placement volontaire. les décisions de transformation de la mise en observation, ou hospitalisation d'office. les décisions de mise sous surveillance médicale.