LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre IV — De la mise sous surveillance médicale
Article 215
La requête de mise sous surveillance médicale sera formulée par le médecin psychiatrique du service public où le malade a été hospitalisé.
Dans les mêmes conditions de l'alinéa ler, la requête de mise sous surveillance médicale pourra être formulée par un malade n'ayant jamais été hospitalisé.