LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre IV — De la mise sous surveillance médicale
Article 214
Pour les malades susceptibles, faute de traitements continus ou réguliers, de devenir dangereux, la mise sous surveillance médicale est une mesure qui rend obligatoires, à titre externe, surveillance et traitements périodiques et réguliers.
Cette mesure conservatoire et préventive peut s'appliquer à tout malade mental, quelle que soit la nature de son affection.
Elle pourra être prescrite en particulier, à des épileptiques caractériels, à des toxicomanes, à des alcooliques.