LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre III — Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 212
Le wali ou les personnes spécialment déléguées par lui à cet effet, le procureur général près la cour dont reieve la commune siège de l'établissement, le président de l'assemblée populaire communale de la commune siège de l'établissement, le directeur de la santé de la wilaya siège de l'établissement, toute personne dûment déléguée par le ministre de la santé publique, à cet effet, exercent la surveillance et le contrôle des établissements visés aux articles 144, 148, 151, 154 et 157.
Ils sont chargés de visiter au moins deux fois par an ces établissements aux fins de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement propre à faire connaître leur position ou à améliorer leur sort.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 Lors de ces visites, ils devront prendre connaissance du registre de la loi, des dossiers individuels et se faire présenter tout malade.