LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre III — Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 210
Le contenu des certificats mentionnés à l'article 208, relatifs aux malades en hospitalisation d'office seront, en plus des dispositions de l'article 209, portés sans délai à la connaissance du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office et à celle des autorités judiciaires suivantes :
- Le procureur près la cour dont relève la commune de domicile habituel du malade.
Le procureur près la cour dont relève la commune siège de l'établissement psychiatrique d'hospitalisation du malade.