LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 205
Les personnes âgées de 65 ans et plus, dont l'affaiblissement des facultes psychiques constitue l'essentiel de la maladie, ne peuvent faire l'objet de mesure de mise en observation d'office, ni de placement volontaire, ni d'hospitalisation d'office.