LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 202
Le médecin psychiatre de l'établissement est tenu de mettre fin sans délai, à toute forme d'hospitalisation du malade, dès que l'état de celui-ci présente une amélioration compatible avec sa sortie.
Art. 203, - La requête de sortie pour cas d'un malade en tuteile, peut être introduite par ie tuteur, par le conjoint, par les ascendants directs, par les descendants directs, majeurs. par les collatéraux frère ou sœur majeurs, par l'oncle, par la tante ou par toute personne agissant dans l'intérêt évident du malade.