LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 201
Inversement, le placement volontaire peut à tout moment, sur requête motivée du médecin psychiatre de l'établis sement et par arrêté du wali, être transformé en hospita.isation d'office conformément aux dispositions des articles 189, 190 et 191.