LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 199
La sortie d'un malade hospitalisé d'office ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues par les articles 195, 196 et 197 hormis les cas où suivant les dispositions prévues aux articles 223 et 224. elle est décidée par l'autorite judiciaire de la commission de santé mentale