LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 197
Dans les conditions décrites au ler alinéa de l'article 196, le wali et le médecin psychiatre de l'établissement peüvent se munir séparément d'un recours auprès de la commission de la santé mentale qui tranènera par voie de double expertise dans les délais ne dépassant pas 2 mois, à compter de la date d'introduction du recours.
Le recours auprès de la commission de santé mentale pourra être provoqué par la famille du malade, après avis favorable émis par le ministre de la santé publique.
Le recours auprès de la commission de santé mentale n'est pas suspensif des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 196.