LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 193
Les personnes visées à l'article 192 ne peuvent être nospitalisées ni sous le régime de la mise en observatior d'office, ni sous le régime de l'hospitalisation d'office, dans un établissement psychiatrique où exerce de manière habituelle un médecin psychiatre ayant avec elles des liens de parenté compris dans les degrés énoncés au même article 192.