LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section IV — De l'hospitalisation d'office
Article 192
Sous peine de nullité de l'arrêté provoqué du wali, sans préjudice des poursuites et de sanctions pénales encourues, le medecin psychiatre de l'établissement ne peut, en aucun cas, requérir une hospitalisation d'office pour un malade membre de sa famille en particulier parent ascendant ou descendant, conjoint, collatéral frère ou sœur, oncle ou tante. 11 ne peut requérir d'hospitalisation d'office pour les conjoints des personnes désignées à l'alinéa précédent.