LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section III — Du placement volontaire
Article 186
La sortie d'un malade placé volontaire se fera : soit sur initiative du médecin psychiatre de l'établissement, soit obligatoirement, dès qu'une requête de sortie est écrite, signée et remise ou transmise au medecin de l'établissement par la personne qui a demandé le placement volontaire. une des personnes ci-après désignées pourra demander et obtenir automatiquement, sauf opposition du malade majeur et civilement capable lui-même, la sortie du malade en placement volontaire, un ascendant direct du malade, un descendant direct majeur du malade, le conjoint du malade, un collatéral majeur du malade, frère ou sœur, l'oncle ou la tante directes et majeurs du malade. le curateur ou le tuteur du malade.