LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section III — Du placement volontaire
Article 181
Au terme ou au cours de la mise en observation, le malade peut être placé sous le régime du placement volontaire, sur proposition du médecin psychiatre de l'établissement.
L'accord de la famille du malade ou du représentant dûment mandaté de celle-ci, est requis, nécessaire et suffisant pour toute transformation de mise en observation en placement volontaire.
L'accord de la famille du malade sera matérialisé par une demande de placement volontaire dont la teneur sera transcrite sui le registre de la loi.
L'exemplaire de cette demande de placement volontaire, reçu par le médecin psychiatre de l'établissement, revêtu de son accord et de sa griffe, sera déposé par lui, en un lieu sûr à la direction de l'établissement, à l'effet d'y être conservé et présenté à toute réquisition de contrôle des autorités compétentes désignées au chapitre 3 du présent titre.