LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 180
Au terme ou au cours de la mise en observation, le médecin psychiatre de l'établissement peut décider de différer la sortie du malade pour une période d'observation et de traitements complémentaires, d'une durée ne pouvant excéder deux mois, non renouvelable.
A l'échéance de cette dernière période, une décision définitive devra être prise; elle signifiera pour le malade intéressé : soit la sortie, soit le placement volontaire, soit l'hospitalisation d'office.
La décision de mise en observation complémentaire sera portée sur le dossier médical du malade.