LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 179
Au terme ou au cours de la mise en observation, le médecin psychiatre doit mettre fin sans délai et sans formalités à l'hospitalisation d'un malade présentant une amélioration compatible avec sa sortie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 177 ci-dessus.