LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 178
Au terme du délai de 15 jours de toute mise en observation simple ou d'office, le médecin psychiatre de l'établissement devra décider: soit la sortie du malade;
- soit différer la sortie du malade pour une période d'observation et de traitement complémentaires de deux mois au maximum ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 soit avec l'accord de la famille du malade, prendre l'initiative d'un placement volontaire; soit décider d'une hospitalisation d'office conformément aux dispositions prévues aux articles 188, 189, 190 et 191.