Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 177
Le médecin psychiatre de l'établissement devra obtenir, au préalable, l'accord du procureur général ou du wali, auteur de la décision de mise en observation d'office, avant d'autoriser la sortie du malade soumis à celle-ci.