LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 176
Le médecin psychiatre de l'établissement est habilité à décider la sortie du malade mis en observation avant le délai de 15 jours, dès qu'il estime que l'état du malade rend injustifiée la prolongation de sa mise en observation.