Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 173
Nul ne peut décider la mise en observation d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral frère ou sœur, d'un oncle, d'une tante, ni de leurs conjoints respectifs.