LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 172
Aucun des signataires des attestations et certificats visés à l'article 169 ci-dessus, ne doit présenter de liens de parenté directe ou indirecte avec le malade à mettre en observation d'office.
Nul ne peut attester ou certifier la demande de mise en observation d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral, frère ou sœur, d'un oncle, d'une tante.
Nul ne peut attester ou certifier la demande de mise en observation d'office du conjoint, des personnes énumérées à l'alinéa précédent.