LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section I — Des conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article 16
Une qualification professionnelle peut être reconnue aux médecins ayant accompli un stage d'une durée minimum de 3 ans dans des services universitaires ou agréés.
Le titre de médecin qualifié est conféré par le ministre de la santé publique sur avis conforme d'un jury composé d'universitaires et présidé par un professeur de la spécialité.
Ce titre de qualification ne constitue pas un diplôme et ne donne accès à aucun grade universitaire.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article.