LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 169
La décision de mise en observation d'office devra être obligatoirement introduite par l'une des 2 pièces suivantes :
Un certificat médical établi par tout docteur en médecine, attestant les troubles mentaux présentés par le malade et le danger de ce dernier conformément aux termes de l'article 167 ci-dessus.
Une attestation établie par une assistante sociale ou à défaut, par un agent paramédical spécialisé assermenté établissant la notoriété publique des troubles mentaux présentés par le malade et le danger de ce dernier conformément aux termes de l'article 167.