LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 167
Dans le cas où l'autorité publique le juge utile, notamment lorsqu'un danger, estimé imminent, est encouru, du fait de la maladie, par le malade lui-même ou par autrui, une décision de mise en observation d'office, peut être prise par l'apposition au formulaire de demande de mise en observation de la mention: «Mise en observation
- d'office ».