LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 164
La mesure de mise en observation reste, dans tous les cas, subordonnée à la décision du médecin psychiatre de l'établissement auquel le malade aura été présenté, dans les formes décrites aux articles 160, 161, 162 et 163.
La mise en observation ne devient effective, qu'avec l'établissement, au nom du malade par le médecin psychiatre du service, d'un bulletin d'admission pour mise en observation.
Le bulletin d'admission pour mise en observation est rédigé selon les règles d'admission en usage dans tout hôpital.
Cette sortie devient effective dès établissement par le Dans le cas où le médecin psychiatre jugerait medecin psychiatre traitant, d'un bulletin de sortie rédigé selon les règles de sortie en usage dans tout hôpital.
La sortie a un caractère obligatoire dès que le malade ou