LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 163
La personne qui aura demandé la mise en observation du malade est tenue d'accompagner celui-ci pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation, aux fins de fournir tout renseignement utile.
Dans le cas où la demande de mise en observation émanerait d'autorités publiques, des agents habilites de ces autorités publiques accompagneront le malade aux mêmes fins.