LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 161
La mise en observation a lieu: -soit à la demande du malade lui-même, soit sur présentation du malade, à l'autorité médicale d'un service spécialisé visé à l'article 160, par la famille du malade, par son curateur ou encore par son tuteur, soit sur présentation du malade à l'autorité médicale d'un service spécialisé visé à l'article 160, par toute personne privée prenant intérêt du malade, soit sur présentation du malade, à l'autorité médicale d'un service spécialisé visé à l'article 160, par toute personne publique prenant intérêt du malade wali, président d'assemblée populaire communale, commissaire de police, responsable de gendarmerie ou leurs représentants dûment mandatés.