LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section I — Des conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article 15
Nul ne peut exercer la profession de médecin spécialiste s'il ne justifie en plus des titres et diplômes prévus à l'article précédent :
Soit d'un certificat d'études spéciales d'une durée minimum de trois ans. -Soit de l'internat des hôpitaux universitaires.
Soit du diplôme d'études médicales spéciales ou d'un titre équivalent donnant accès à la carrière hospitalo-universitaire.