LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 157
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé publique, l'ouverture de tout établissement ou la création de tout organisme ayant pour objet l'accueil. l'hébergement, l'assistance, le traitement ou la réadaptation des infirmes mentaux, notamment les centres de rééducation pour oligophrènes, les internats et externats médico-pédagogiques et les établissements pour personnes âgées dont l'affaiblissement psychiqué constitue l'essentiel de la maladie.