LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 154
Un hôpital psychiatrique national de sûreté sera réservé à l'hospitalisation, traitement et gardiennage de malades mentaux en situation d'hospitalisation d'office judiciaire présentant de surcroît un danger particulier et extrême, habituel et durable.
En tant que de besoin, des services psychiatriques inter-wilayas pourront être créés par décision du ministre chargé de la santé publique et seront organisés suivant le modèle de l'hôpital psychiatrique national de sûreté.
L'ouverture des services visés dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi que leurs réglements intérieurs sont soumis à approbation préalable du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la justice.