LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 152
Dans les hôpitaux de villes sièges de daïra, ne comportant ni psychiatre, ni personnel qualifié, il pourra être créé une unité hospitalière, techniquement rattachée au service de médecine générale, destinée à l'accueil provisoire de malades mentaux des deux sexes.
Ces malades y recevront les premiers soins pour une période d'hospitalisation ne pouvant excéder 15 jours, à l'issue de laquelle ils devront être transférés soit vers le service de psychiatrie de l'hôpital du chef-lieu de wilaya, soit vers l'hôpital psychiatrique de wilaya.
La capacité de ces unités hospitalières de daïra sera fixée par décision du ministre chargé de la santé publique, sur proposition de la section de psychiatrie et d'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique.