LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 151
Les hôpitaux des villes sièges de wilaya, devront comporter un service de psychiatrie dirigé par un médecinpsychiatre qualifié.
Ces services seront destinés au traitement et à l'hospitalisation de malades mentaux des deux sexes, domiciliés dans les limites géographiques de la wilaya.
Les malades mentaux en situation d'hospitalisation d'office ne reièveront pas de ces services.
La capacité de ces services sera fixée par décision du ministre de la santé publique, sur proposition de la section de psychiatrie et d'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique. 19 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA