LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section I — Des conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article 14
Nul ne peut exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien en Algérie, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être de nationalité algérienne, sauf dispense accordée par le ministre chargé de la santé publique ; 2° être muni du diplôme algérien de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 3° -être autorisé par le ministre chargé de la santé publique ; 4° - fournir un dossier conforme à celui exigé pour l'accès à la fonction publique.