LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 148
Des formations hospitalières ou extra-hospitalières destinées à la prévention, au dépistage, au traitement ou à la prise en charge d'enfants et d'adolescents des 2 sexes, âgés de moins de 16 ans, dont les troubles ou les déficiences mentales constituent soit l'unique maladie, soit la maladie principale, pourront être créées en tout point de la wilaya.
La création de ces formations est soumise à décision du ministre chargé de la santé publique ou encore à décision conjointe du ministre chargé de la santé publique et de tout autre ministre intéressé.
Ces formations seront obligatoirement rattachées sur le plan de leur fonctionnement technique médical, à l'hôpital psychiatrique de wilaya de leur siège.