LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 147
Sur proposition de la section de psychiatrie et d'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique, la capacité de l'hôpital psychiatrique de wilaya est fixée par décision du ministre chargé de la santé publique.
Toute augmentation de capacité d'hospitalisation sera soumise dans les mêmes conditions à approbation par décision du ministre chargé de la santé publique.