LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 146
L'hôpital psychiatrique de wilaya est tenu de recevoir et de traiter, selon les modalités visées à l'article 144, les malades mentaux des 2 sexes.
Il dispose, à cet effet, d'équipements répartis en proportions adéquates fixées par décision du ministre chargé de la santé publique, et révisables par la même autorité.