LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre I — Des établissements psychiatriques
Article 144
Chaque wilaya dispose d'au moins un service hospitalier public, destiné de manière spécifique, à traiter des malades dont les troubles mentaux constituent soit l'unique maladie, soit la maladie principale.
Le traitement des malades mentaux à l'hôpital psychiatrique de wilaya pourra s'effectuer selon les modèles d'accueil, de séjour et de traitement appropriés suivants : hospitalisation selon les dispositions du présent titre ; hospitalisation à temps partiel; traitements ambulatoires; consultations simples ou prolongées périodiques ; occupations à visées thérapeutiques;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 tous autres modes d'accueil, de séjour et de traitement susceptibles d'amener le malade à un état de stabilisation, de sédation ou de guérison de ses troubles.