LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE III — PREVENTION › Chapitre III — Médecine du travail
Article 139
Les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins médicales par les médecins ou des auxiliaires médicaux agissant sous leur surveillance.
Les personnes susceptibles d'être en contact avec des radiations ionisantes doivent être soumises à une surveillance médicale stricte et porter un dosimètre individuel.
La dose maximale admissible pour les travailleurs professionnellement exposés est de 5 roëntgen par an.