LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE III — PREVENTION › Chapitre III — Médecine du travail
Article 128
Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant recrutement au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit son recrutement.
Cette visite a pour objet de déterminer : 1° S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail; 2° - S'il est médicalement apte au travail envisagé ; 3º - Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté, et ceux qui lui conviendraient le mieux.