LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE III — PREVENTION › Chapitre I — Protection maternelle et infantile
Article 117
Les enfants sont pris en charge sur les plans de la surveillance, de la prévention, et des soins, jusqu'à l'âge de six ans, dans le cadre des activités des services de pédiatrie et des centres de protection maternelle et infantile, et selon les modalités fixées par le ministre chargé de la santé publique.
Art. 118, - Afin d'assurer la protection des enfants placés hors du domicile familial, toute ouverture de crèches, jardins et garderies d'enfants est subordonnée à l'autorisation du directeur de la santé de la wilaya. Ces établissements doivent répondre à des normes d'hygiène et de sécurité qui sont défirlies par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Le contrôle de ces établissements est assuré par le directeur de la santé de la wilaya.