LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — EPIDEMIOLOGIE › Chapitre V — Contrôle sanitaire aux frontières
Article 112
Les agents du service do pilotage assurant la conduite d'un navire algérien, ou étranger naviguant ou stationnant dans les eaux algériennes, se trouvant ou devant se trouver sous pavillon de quarantaine, sont constitués en gardes sanitaires du navire jusqu'à ce que celui-ci ait obtenu la libre pratique ou que des dispositions spéciales aient été prises par l'autorité sanitaire pour les mesures à appliquer.