Article 3
L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique es populaire vers la République togolaise et de la République togolaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera en général conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République togolaise.
Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République togolaise vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les produits d'origine et en provenant de l'une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays, qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des pays, des marchandises indiquées ci-dessous:
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l'objet d'aucune vente.
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes.
c) produits et marchandises importés sous le régime de l'admission temporaire. 5 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes togolaises physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur au Togo.
Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations propres à promouvoir leurs échanges commerciaux.
Article 10 Afin d'améliorer le commerce entre leurs deux pays et permettre l'exécution dans de bonnes conditions du présent accord, les deux parties se réuniront en commission mixte, une fois l'an, alternativement à Alger et à Lomé.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et sera valable pour une période de deux années, Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre, son intention de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
Toutefois, ces dispositions restent applicables pour tous les contrats signés et non exécutés au cours de la période de validité de cet accord.
Fait Lomé, le 38 avril 1976, en double exemplaire original, en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P, le Gouvernement de la République algérienne de la République togolaise, démocratique et populaire, Mahmoud GUENNEZ Edem KODJO ministre des anciens ministre des finance8 moudjadihine et de l'économie LISTE «А»
EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE DU TOGO
1. Dattes
2. Jus de fruits
3. Eau minérale
4. Conserves de fruits
5. Conserves de légumes
6. Vins en fûts et en bouteilles
7. Vinaigre
8. Huile d'olives
9. Textiles
10. Articles de bonneterie et de confection
11. Couvertures de laine
12. Boutons et fermetures à glissière
13. Papiers et articles en papier
14. Insecticides, pesticides, fangicides
15. Peintures, vernis, mastic 16, Ouvrages en matière plastique REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
17. Articles de droguerie
18. Articles de ménage
19. Produits cosmétiques
20. Produits pharmaceutiques
21. Fils et câbles électriques
22. Outils, machines et engins agricoles
23. Radiateurs
24. Accumulateurs
25. Produits radio-électriques
26. Constructions métalliques
27. Meubles et mobiliers de bureau
28. Produits miniers
29. Produits sidérurgiques
30. Produits de la mercerie
31. Stylographes, LISTE B' PRODUITS TOGOLAIS A EXPORTER EN ALGERIE
1. Riz
2. Maïs
3. Farine de manioc (Gari)
4. Tapioca
5. Fécule de manioc
6. Farine de blé
7. Pâtes alimentaires
8. Huile de palme
9. Huile palmiste
10. Huile d'arachide et tourteaux
11. Huile de Karité
12. Phosphate
13. Engrais
14. Ciment et Clinker
15. Marbres, buses et tuyaux en ciment
16. Articles en céramique
17. Détergents
18. Savon de ménage et de toilette
19. Parfum et cosmétique
20. Peinture et vernis
21. Sel marin 22, Articles en plastique
23. Fils
24. Tissus écrus, teints et imprimés
25. Articles de bonneterie
26. Articles de lingerie
27. Articles de mousse
28. Clous, vis et boulons
29. Emballages en carton
30. Meubles 31, Articles de confection,