TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
l'enregistrement est tement par le service légalement compétent et la radiation ou la modification de communiquée au service légalement compétent. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. modification Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transi- Celui-ci procède à l'inscription de la radiation ou toires jouissent d'une protection de trois ans à compter sur le registre des appellations d'origine et à sa publication de la demande. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. de la date de dépôt de la 23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites appellations pourront ultérieurement, sous réserve de satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, faire l'objet d'enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime commun.