TITRE II — DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
Article 22
Toute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au service légalement compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de la qualité des produits mis en circulation sous appellation d'origine enregistrée.
Est interdite l'utilisation d'une appellation d'origine pour des produits de qualité inférieure à celle définie par les textes réglementaires s'y rapportant, sans préjudice des éventuelles tolérances prévues.