TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
L'office est soumis au régime financier et comptable des établissements publics.
Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites par les lois et règleemnts qui les régissent.
Les régies de recettes et des dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR