TITRE II — DU VIN, DES ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS › Chapitre II — Des produits falsifiés et impropres à la consommation
Article 50
Sont aussi considérés comme impropres à la consommation :
1. les produits ne présentant pas les normes réglementaires de tolérance;
2. Les vins présentant l'un des caractères suivants :
a) teneur en acidité volatile corrigée exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,2 g/l pour autant que leur degré alccolique soit égal ou inférieur a 10". Pour les vins d'un degré supérieur, cette limite d'acidité volatile est augmentee de 0,06 g/l pour chaque degré d'alcool dépassant les 10°;
b) existence, après analyse chimique ou examen au microscope, d'une maladie ou d'une alteration ne pouvant être corrigée par des pratiques autorisées ;
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c) existence de défauts perceptibles de par leur couleur, leur odeur ou leur saveur, ne pouvant être corrigés par des pratiques autorisées ;
b) provenance d'hybrides producteurs directs ou de cépages non autorisés pour la production de vin;
e) mélange, à des vins de composition normale, des vins provenant d'hybrides ou de cépages non autorisés ;
f) titre inférieur à 10°.
3. les liquides résultant du pressurage des lies ou du surpressurage des marcs, ou les vins obtenus par la fermentation de ceux-ci, ainsi que le mélange de ces mêmes vins avec d'autres vins reconnus propres à la consommation;
4. les piquettes mélangées ou non à des vins;
5. Les vinaigres présentant les caractères suivants : troubles ou dépôts sensibles, défauts perceptibles de par leur couleur, odeur ou saveur, maladies ou altérations chimiques ne pouvant être corrigées par des pratiques autorisées.
6. les produits secondaires de surpressurage.