Article 2
La présente ordonnance ser publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l'Inde, S'inspirant d'une commune volonté d'établir et de développer d'étroites relations culturelles entre les deux pays, Et désireux de promouvoir et d'accroitre dans toute la mesure du possible des relations dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation y compris l'activité académique des sciences, de la technologie, des sports, de la santé publique et des mass-média, tout en tenant compte de leur souveraine égalité et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre pays.
Ont décidé de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes faciliteront et encourageront la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation y compris l'activité académique, des sciences, de la technologie, de l'art, de la culture, des mass-média, et des sports, en vue de contribuer à une meilleure connaissance de leur culture respective et de leurs activités intellectuelles.
Article 2 Chacune des parties contractantes encouragera et facilitera :
1. L'échange :
1) de visites des professeurs spécialistes pour organiser des conférences ou des cours spéciaux.
11) de livres de documentation et autres matériaux dans les domaines de l'éducation, des sciences, de l'art, de la culture, et des traductions des publications littéraires et autres de chacun des deux pays. iii) d'artistes et de troupes d'ensemble. iv) des expositions de l'art.
2) La collaboration entre les organisations culturelles éducatives de chacun des deux pays.
3) La coopération entre les organisations de jeunesse.
4) La participation des représentants de l'autre pays à des conférences discussions, séminaires, dans le domaine éducatif, scientifique, technique artistique et culturel, organisés dans chacun des deux pays.
Article 3 Chacune des parties contractantes s'efforcera d'accorder des facilités et des bourses d'études et de spécialisation aux nationaux de l'autre pays, dans ses institutions d'enseignement supérieur et spécialisé. Les bénéficiaires des bourses seront choisis par les autorités compétentes des deux Gouvernements et seront régis par les réglements en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 4 Les parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de la radio-télévision, de la presse et des films.
Les détails de cette coopération feront l'objet d'un protocole spécial entre les organismes concernés des deux pays.
Article 5 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales chargées des activités culturelles.
Article 6 Les parties contractantes examineront toutes les possibilités pour la reconnaissance réciproque et l'équivalence des diplômes, titres et certificats délivrés par les universités et autres institutions d'enseignement dans les deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays.
Article 7 Chacune des parties contractantes encouragera et appuyera dans les limites de ses possibilités l'étude de l'histoire, de la culture, des langues de l'autre pays.
Article 8 Chacune des parties contractantes facilitera dans les limites de ses possibilités, l'information exacte et précise, concernant la civilisation de l'autre pays dans les livres d'histoire et de géographie dans ses institutions scolaires, Elle prendra en considération toute suggestion de l'autre partie, tendant à rectifier les erreurs de fait ou de jugement que ces programmes et ces manuels scolaires pourraient contenir.
Article 9 Chacune des parties contractantes s'engage à promouvoir une protection adéquate et effective des droits d'auteurs, et autres propriétés de droit de reproduction des ouvrages littéraires, scientifiques et artistiques de l'autre pays, conformément aux lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 10 Chacune des parties contractantes facilitera la création par l'autre partie contractante ou par les deux parties, d'instituts culturels ou d'associations d'amitié voués à des buts culturels et éducatifs, conformément à sec lois et réglements et à sa politique générale en la matière. :
Il est convenu entre les deux parties contractantes qitë l'accord prealable du Gouvernement en question, devra être obtenu avant la création d'une telle institution en vertu de cet accord.
Article 11 Les parties contractantes encourageront une collaboration réciproque dans le domaine de la santé publique et examineront les possibilités d'échange des expériences et des informations.
Les détails de la coopération feront l'objet d'un protocole spécial.
Article 12 Pour l'exécution du présent accord, une commission mixte sera établie. Cette commission sera composée d'un nombre égal de représentants des deux pays et elle réunira au moins une fois tous les 2 ans, alternativement à Alger et à Nouvelle Delhi.
La commission mixte sera chargée de revoir périodiquement le fonctionnement de l'accord dans les deux pays et formuler des programmes d'échanges scolaires et culturels. Elle conseillera le Gouvernement concerné sur la manière d'améliorer le fonctionnement de l'accord.
Article 13 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 14 Le présent accord sera soumis à l'approbation des parties contractantes selon leur procédure respective.
Il prendra effet à la date de l'échange des notes diplomatiques portant signification de cette approbation.
Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans, Il sera renouvelé automatiquement par la suite pour chaque période de cinq ans, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, six mois au moins au préalable, signifié à l'autre, par écrit son intention d'y mettre fin.
En foi de quoi les représentants des deux pays dûment habilités par leur Gouvernement respectif ont signé cet accord et apposé leur sceau.
Fait à Alger, le 3 Joumada 1396 correspondant 11 Jyaistha 1898 (Saka), et 15 juin 1976. en deux originaux en langues arabe, hindi, française et anglaise, les quatres textes faisant également foi.
P. le Gouvernement Ple Gouvernement de la République algérienne de la République de l'Inde, démocratique et populaire, Yeshawantra Balwantrao Abdelaziz BOUTEFLIKA. Chavan Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 805